Prélèvements et comptages des poussières d'amiante
Synthèse des rapports d'activité des organismes agréés pour 1999
Application du décret n°96-97 du 7 février 1996
Annexe
Annexe I: Décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
Annexe II: Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
Annexe III: Décret 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition de l'amiante dans les immeubles bâtis.
Annexe IV: Arrêtés portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis pour 1998.
Annexe V: Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.
Annexe VI : Arrêté modifié du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.
Annexe VII : Modèle de rapport d'activité annuel.
Annexe VIII: Décret no 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
8 février 1996 page 2049.
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les Immeubles bâtis.
NOR: TASP9620056D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau.
Art. 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Art. 4. - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.
Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.
Art. 6. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'Etat de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Art. 8. - Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent décret à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Art. 9. - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.
Art. 10. - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.
Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas satisfait aux obligations mises à leur charge par les articles 2 à 9 de ce décret.
II. - Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DATES LIMITES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5 EN FONCTION DE LA NATURE DES IMMEUBLES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
8 février 1996 page 2055.
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
NOR: TASP9620058A
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports, et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 susvisé, la vérification de l'état de conservation des matériaux est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.
Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4 et 5 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte).
Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
GRILLE D'EVALUATION en cas de présence avérée d'amiante dans les flocages ou les calorifugeages (cf. document original)
TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC : (cf. document original)
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES (cf. document original)
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES (cf. document original)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
19 septembre 1997 page 13611.
Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
NOR: MESP9722462D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1, L. 2, L. 48, L. 49 et L. 772 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire prévus aux articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
'Art. 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
'Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.
'Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lieu de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
'En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
'Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.'
Art. 2. - L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : 'de flocages ou de calorifugeages' sont ajoutés les mots : 'ou de faux plafonds' ;
2. Au deuxième alinéa, après le mot : 'mission' sont ajoutés les mots : 'et répondant aux prescriptions du précédent article' et après le mot : 'matériaux' sont ajoutés les mots : 'et produits'.
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, après le mot : 'matériaux' sont ajoutés les mots : 'et produits'.
Art. 4. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
'Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.'
2. Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : 'matériaux' sont ajoutés les mots : 'et produits'.
Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots : 'flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante' sont remplacés par les mots : 'matériaux et produits mentionnés par le présent décret'.
Art. 6. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
'Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder, dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.'
Art. 7. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
'Art. 8. - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.'
Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
'Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait, pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
'II. - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I ci-dessus.
'La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.'
Art. 9. - Le tableau annexé au même décret est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Art. 10. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DATE LIMITE DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2, 3, 4 ET 5 EN FONCTION DE LA NATURE DES IMMEUBLES [tableau : cf. document original]
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 252 du 29 Octobre 1999 page 16232
Arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 30 juin 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9923312A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au II de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, est ajouté l'organisme suivant :
' FME, bureau d'études et d'ingénierie, bâtiment et industrie, 32, rue des Castors, 54230 Chavigny. '
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 161 du 14 Juillet 1999 page 10494
Arrêté du 30 juin 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9922005A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les organismes suivants sont agréés jusqu'au 31 décembre 2001.
I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
AIB-Vinçotte International, avenue du Roi, 157, B-1090 Bruxelles (Belgique) ;
Bio Goujard, 27, rue Cardinet, 75017 Paris ;
BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne ;
BRGM, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2 ;
Défi, ZI de Morcenx, BP 29, 40110 Morcenx ;
Fibrecount, Diamanstraat 513, Wechelderzande (Belgique) ;
Ineris, parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte ;
IOM, Institut of Occupational Medecin, 8, Roxburgh Place, Edimbourg EH8 9SU (Royaume-Uni) ;
ITGA, Institut technique des gaz et de l'air, avenue du Général-Leclerc, BP 1811, 35018 Rennes Cedex 7 ;
ITGA, Institut technique des gaz et de l'air, agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon ;
Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI), mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris ;
Laboratoire d'hygiène et de contrôle des fibres minérales (LHCF), 117, quai de Valmy, 75010 Paris ;
Laboratoire Lepoutre, 1848, route de Vence, 06140 Tourettes-sur-Loup ;
Laboratoire Protec, 4, allée des Garays, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau ;
Laboratoire Prysm d'Algade, Technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne ;
Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon, département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 7 ;
Laboratoire scientifique de L'Argentière (LSA), route de Saint-Genis, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière ;
SMC 2, société Mesures Contrôles Conseils, centre d'affaires La Chimephy, parc d'activité du Pommier, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.
II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
Aéroports de Paris, antenne d'Orly, Orly Sud, 103, 94396 Orly-Aérogare Cedex ;
AFITEST, 121, rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14 ;
AIF Services, ZI de Magré, rue Stuart-Mill, 87008 Limoges Cedex ;
AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex ;
APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ;
APAVE Nord-Picardie, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex ;
APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17 ;
APAVE Sud, ZI, 33370 Artigues-près-Bordeaux ;
Bureau Veritas, division France, 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92077 Paris-La Défense ;
Cabinet Tolle Patrice, Le Thélème, 1503, route des Dolines, BP 236, 06904 Sophia-Antipolis Cedex ;
CERECO, centre de recherche et de conseil, 34, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis ;
CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex ;
CETE APAVE normande, 2, rue des Mouettes, BP 98, 76132 Mont-Saint-Aignan Cedex ;
CETE APAVE de l'Ouest, 5, rue de la Johardière, ZIL, BP 289, 44803 Saint-Herblain Cedex ;
CRT Développement, 52, rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg ;
Division des laboratoires, département des essais et des laboratoires, direction du matériel et de la traction de la SNCF, 6, place du 8-Mai-1945, 92300 Levallois-Perret ;
EEC, European Environnement Consultants, Garonor, bâtiment 14 H, BP 584, 93621 Aulnay-sous-Bois ;
ENVIROTECH, ZI de Peuxy, 88200 Saint-Nabord ;
Fibrecount, château Rouge, 282, avenue de la Marne, 59700 Marq-en-Baroeul ;
Institut universitaire Romand de santé au travail (IURST), 19, rue du Bugnon, 1005 Lausanne (Suisse) ;
IRH Environnement, agence Centre-Est, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy ;
Laboratoires Wolff Environnement, agence Nord et Seine, 1, allée de la Chartreuse, ZI Petite Montagne, 91020 Evry Cedex ;
LECES Environnement, voie Romaine, domaine de l'IRSID, BP 40223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex ;
LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin ;
L3A, agence de l'analyse de l'air, 18, rue Liancourt, 75014 Paris ;
Manexi, 91, avenue Victor-Hugo, 16100 Cognac ;
MEPAC, Technoland, 460, rue Armand-Japy, 25461 Etupes Cedex ;
MSIS, ZAC de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex ;
PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille ;
QUALITECH Ingénierie, ZAI Sud, BP 167, rue Paul-Sabatier, 26702 Pierrelatte Cedex ;
Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk-Dinter (Pays-Bas) ;
SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.
III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
CEP Industrie (groupe Bureau Veritas), 8, avenue de Bourgogne, ZA des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône ;
CRITT Matériaux - LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex ;
EMSL France, 15, rue du 19-Janvier, 92380 Garches ;
Laboratoire d'étude des matériaux (LEM), 20, rue du Kochersberg, 67700 Saverne ;
IFAF, Zur Wetterwarte, 50 Haus 337/B, D-01109 Dresden (Allemagne) ;
SEP, Société européenne de propulsion, division Grosse propulsion à liquides, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon ;
Wolff département Industrie, 20-22, rue Charles-Paradinas, 92583 Clichy Cedex.
Art. 2. - Les organismes suivants sont provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1999 :
I. - Organisme agréé pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
ITGA, Institut technique des gaz et de l'air, agence d'Aix-en-Provence, parc Club-du-Golf, bâtiment 19, 13856 Aix-en-Provence Cedex 3.
II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
AIB-Vinçotte International, centre d'activités des Blettrys, Champforgeuil, BP 20, 71102 Chalon-sur-Saône Cedex ;
Arcalia, 13, rue du Clos-d'en-Haut, 78700 Conflans-Sainte-Honorine ;
EEC, European Environnement Consultants, avenue de la Tuilerane, parc d'activités de Canteranne, 33600 Pessac ;
LEEB, Institut européen de l'environnement de Bordeaux, 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux ;
SCA 2, Société de contrôle atmosphérique approfondi, centre d'affaires Benoit, bâtiment D, 69, rue Gorge-de-Loup, 69009 Lyon.
III. - Organisme agréé pour procéder aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
EURO-LAB Services, immeuble Cap Beaune, 14, rue de Beaune, 93100 Montreuil.
Art. 3. - L'agrément provisoire est retiré à tout organisme pour lequel l'organisme accréditeur a prononcé un avis défavorable sans restriction.
Art. 4. - L'arrêté du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis est abrogé.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 84 du 10 Avril 1999 page 5299
Arrêté du 30 mars 1999 modifiant l'arrêté du 1er février 1999 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9921075A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est retiré de la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, l'organisme suivant :
' Laboratoire municipal et régional de Rouen, 49, rue Mustel, BP 4063, 76022 Rouen Cedex. '
Art. 2. - Sont retirés de la liste des organismes provisoirement agréés jusqu'au 30 juin 1999 pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au II de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, les organismes suivants :
' APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ;
' EEC (European Environnement Consultants), Garonor, bâtiment 14 H, BP 584, 93621 Aulnay-sous-Bois. '
Art. 3. - Sont ajoutés à la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au II de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, les organismes suivants :
' APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex ;
' EEC (European Environnement Consultants), 59, avenue Dupuis, 93600 Aulnay-sous-Bois. '
Art. 4. - Dans la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, l'adresse de l'organisme Laboratoires Protec est modifiée comme suit :
' Laboratoires Protec, 4, rue Léon-Blum, 91120 Palaiseau. '
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 57 du 9 Mars 1999 page 3503
Arrêté du 25 février 1999 modifiant l'arrêté du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9920727A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, l'adresse de la société Laboratoire santé, environnement, hygiène de Lyon est modifiée comme suit :
' Laboratoire santé, environnement, hygiène de Lyon (LSEH), département Amiante, 321, avenue Jean-Jaurès, 69362 Lyon Cedex 7. '
Art. 2. - Dans la liste des organismes provisoirement agréés jusqu'au 30 juin 1999 pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis,
fixée au II de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, est ajouté l'organisme suivant :
' EEC, European Environment Consultants, avenue de la Tuilerane, parc d'activités de Canteranne, 33600 Pessac. '
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 42 du 19 Février 1999 page 2612
Arrêté du 15 février 1999 modifiant l'arrêté du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9920535A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 février 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la liste des organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2001 pour procéder aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au III de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, est ajouté l'organisme suivant :
' EMSL France, 15, rue du 19-Janvier, 92380 Garches. '
Art. 2. - Dans la liste des organismes provisoirement agréés jusqu'au 30 juin 1999 pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis, fixée au I de l'article 2 de l'arrêté du 1er février 1999 susvisé, est ajouté l'organisme suivant :
' Laboratoire d'analyses, de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM), marine nationale, majorité générale, BP 61, 83800 Toulon Naval. '
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Numéro 33 du 9 Février 1999 page 2058
Arrêté du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis
NOR : MESP9920398A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 janvier 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les organismes suivants sont agréés jusqu'au 31 décembre 2001.
I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
AIB-Vinçotte International, avenue du Roi, 157, B-1090 Bruxelles, Belgique ;
BRGM, avenue Claude-Guillemin, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2 ;
DEFI, ZI de Morcenx, BP 29, 40110 Morcenx ;
Fibrecount, Diamanstraat 513, Wechelderzande, Belgique ;
INERIS, parc technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte ;
IOM, Institut of Occupational Medecin, 8, Roxburgh Place, Edimbourg EH 8 9 SU, Royaume-Uni ;
ITGA, Institut technique des gaz et de l'air, avenue du Général-Leclerc, BP 1811, 35018 Rennes Cedex 7 ;
Laboratoire d'études des particules inhalées (LEPI), mairie de Paris, 11, rue George-Eastman, 75013 Paris ;
Laboratoire d'hygiène et de contrôle des fibres minérales (LHCF), 117, quai de Valmy, 75010 Paris ;
Laboratoire Lepoutre, 1848, route de Vence, 06140 Tourrettes-sur-Loup ;
Laboratoire municipal et régional de Rouen, 49, rue Mustel, BP 4063, 76022 Rouen Cedex ;
Laboratoire Protec, 4, allée des Garays, ZA des Glaises, 91120 Palaiseau ;
Laboratoire Prysm d'Algade, technopole Le Polygone, 46, rue de la Robotique, 42000 Saint-Etienne ;
Laboratoire Santé, environnement, hygiène de Lyon, département Amiante, 312, avenue Jean-Jaurès, 69365 Lyon Cedex 7 ;
Laboratoire scientifique de L'Argentière (LSA), route de Saint-Genis, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière ;
SMC 2, Société mesures, contrôles, conseils, centre d'affaires La Chimephy, parc d'activité du Pommier, route de Noyelles, BP 9, 62110 Hénin-Beaumont-en-Artois.
II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
AFITEST, 121, rue d'Alésia, 75685 Paris Cedex 14 ;
AIF Services, ZI de Magré, rue Stuart-Mill, 87008 Limoges Cedex ;
AINF, ZI, rue Marcel-Dassault, BP 259, 59472 Seclin Cedex ;
APAVE Nord-Picardie, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex ;
APAVE parisienne, 13 à 17, rue Salneuve, 75854 Paris Cedex 17 ;
Bureau Veritas, division France, 17 bis, place des Reflets, La Défense, 92077 Paris-La Défense ;
CETE APAVE de l'Ouest, 5, rue de la Johardière, ZIL, BP 289, 44803 Saint-Herblain Cedex ;
Division des laboratoires, département des essais et des laboratoires, direction du matériel et de la traction de la SNCF, 6, place du 8-Mai-1945, 92300 Levallois-Perret ;
ENVIROTECH, ZI de Peuxy, 88200 Saint-Nabord ;
Fibrecount, Château-Rouge, 282, avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul ;
Institut universitaire Romand de santé au travail (IURST), 19, rue du Bugnon, 1005 Lausanne, Suisse ;
Laboratoires Wolff Environnement, agence Nord et Seine, 1, allée de la Chartreuse, ZI Petite Montagne, 91020 Evry Cedex.
LECES Environnement, voie Romaine, domaine de l'IRSID, BP 40223, 57282 Maizières-lès-Metz Cedex ;
MEPAC, mesure, étude, pollution, air, contrôle, ZI, impasse des Bûchets, 90800 Bavilliers ;
MSIS, ZAC de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex ;
SCA 2, société de contrôle atmosphérique approfondi, centre d'affaires Benoît, bâtiment D, 69, rue Gorge-de-Loup, 69009 Lyon ;
Search Milieu BV, Meerstraat 7, 5473 AA Heeswijk-Dinter, Pays-Bas ;
SOCOTEC, 3, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.
III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
CEP Industrie (groupe bureau Veritas), 8, avenue de Bourgogne, ZA des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône ;
CRITT Matériaux, LNE Est, 19, rue de Saint-Junien, BP 23, 67305 Schiltigheim Cedex ;
Laboratoire d'étude des matériaux (LEM), 20, rue du Kochersberg, 67700 Saverne ;
Wolff Département Industrie, 20-22, rue Charles-Paradinas, 92583 Clichy Cedex.
Art. 2. - Les organismes suivants sont provisoirement agréés jusqu'au 30 juin 1999. Cet agrément provisoire est prolongé jusqu'au 31 décembre 1999 pour les organismes ayant fait l'objet d'un audit d'accréditation avant le 30 juin 1999.
I. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements et aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
Bio Goujard, 27, rue Cardinet, 75017 Paris ;
BJL Laboratoires, 221 bis, boulevard Jean-Jaurès, 92100 Boulogne ;
EEC, European Environment Consultants, 82, rue Arthur-Maes, 1130 Bruxelles, Belgique ;
ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence de Meudon, 33, route des Gardes, 92190 Meudon ;
ITGA, institut technique des gaz et de l'air, agence d'Aix-en-Provence, parc club du Golf, bâtiment 19, 13856 Aix-en-Provence Cedex 3.
II. - Organismes agréés pour procéder aux prélèvements des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
Aéroports de Paris, 291, boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14 ;
AIB-Vinçotte International, centre d'activités des Blettrys, Champforgeuil, BP 20, 71102 Chalon-sur-Saône Cedex ;
APAVE alsacienne, 2, rue Thiers, BP 1347, 68056 Mulhouse Cedex.
APAVE Sud, ZI, 33370 Artigues-près-Bordeaux ;
ARCALIA, 13, rue du Clos-d'en-Haut, 78700 Conflans-Sainte-Honorine ;
Aria, Espace Performance III, bâtiment M, boulevard Robert-Schuman, 35769 Saint-Grégoire Cedex ;BE Amiante, 4, place Emile-Loubet, 26200 Montélimar ;
Cabinet Tolle Patrice, Le Thélème, 1503, route des Dolines, BP 236, 06904 Sophia-Antipolis Cedex ;
CERECO, Centre de recherche et de conseil, 34, rue des Renouillères, 93200 Saint-Denis ;
CETE APAVE normande, 2, rue des Mouettes, BP 98, 76132 Mont-Saint-Aignan Cedex ;
CETE APAVE lyonnaise, 177, route de Sain-Bel, BP 3, 69811 Tassin Cedex ;
Coplan Ingénierie, Arénas Nice-Premier 455, promenade des Anglais, 06299 Nice Cedex 3 ;
CRT Développement, 52, rue d'Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg ;
EEC, European Environment Consultants, Garonor, bâtiment 14 H, BP 584, 93621 Aulnay-sous-Bois ;
EPE, cabinet Llinares, 8, rue d'Endoume, BP 174, 13264 Marseille Cedex 7 ;
EPLM, 2, rue de la Chapelle, 91310 Montlhéry ;
Flandres Analyses, 10, quai des Monitors, BP 3158, 59377 Dunkerque Cedex 1 ;
FME, 32, rue des Castors, 54230 Chavigny ;
Général Services, 76, traverse Moulin-de-la-Villette, 13003 Marseille ;
Hyteck, 42, avenue Julien, 63000 Clermont-Ferrand ;
FLLA, 39, rue de la Gare-de-Reuilly, 75012 Paris ;
IEEB, Institut européen de l'environnement de Bordeaux, 1, rue du Professeur-Vèzes, 33300 Bordeaux ;
IRH Environnement, agence Centre-Est, 11 bis, rue Gabriel-Péri, BP 286, 54515 Vandoeuvre-lès-Nancy ;
Laboratoire Calydra, 13, rue F.-Prézelin, BP 39, 44560 Paimboeuf ;
Laurent Jean-Pierre, 55, rue de la Vanne, 92120 Montrouge ;
LEI, 97, avenue Paul-Marcellin, 69120 Vaulx-en-Velin ;
L3A, agence de l'analyse de l'air, 18, rue Liancourt, 75014 Paris ;
MANEXI, 91, avenue Victor-Hugo, 16100 Cognac ;
PREVENTEC, 30-36, place aux Bleuets, 59800 Lille ;
QUALITECH Ingénierie, ZAI Sud, BP 167, rue Paul-Sabatier, 26702 Pierrelatte Cedex ;
Röder Paul, 100, rue Montmartre, 75002 Paris ;
SIRAD, agence Pierrelatte, ZA de Faveyrolles, 22, rue du Pont-Noir, 26700 Pierrelatte ;
SIRAD, agence Orsay, 18, avenue Charles-de-Gaulle, 91852 Orsay Cedex ;
SOCOR, 11, rue Storez, 59500 Douai.
III. - Organismes agréés pour procéder aux comptages des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
CAREPI, Centre aquitain de recherche et d'étude des particules inhalées, université Bordeaux-I, 351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex ;
EURO-LAB Services, immeuble Cap Beaune, 14, rue de Beaune. 93100 Montreuil ;
IFAF, zur Wetterwarte, 50 Haus 337/B. D-01109 Dresden, Allemagne ;
SEP, Société européenne de propulsion, division grosse propulsion à liquides, forêt de Vernon, BP 802, 27208 Vernon.
Art. 3. - L'agrément provisoire est retiré à tout organisme pour lequel l'organisme accréditeur a prononcé un avis défavorable sans restriction.
Art. 4. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
8 février 1996 page 2055.
Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis.
NOR: TASP9620057A
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 novembre 1995,
Arrêtent :
Art. 1er. - Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant ;
La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'inter comparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, ' Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte '.
Art. 2. - Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Des campagnes d'intercomparaisons des comptages sont organisées tous les ans par l'Institut national de recherche et de sécurité afin de s'assurer de la qualité des contrôles effectués par les organismes agréés. Les résultats de ces campagnes d'intercomparaisons sont portés par l'Institut national de recherche et de sécurité à la connaissance du ministre chargé de la santé.
Art. 4. - Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.
Ce rapport comprend notamment :
La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 1998 page 19560
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.
NOR : MESP9824014A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 98/0217/F ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 29 janvier 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 janvier 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1999, les organismes qui demandent l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé, pour procéder au prélèvement ou à l'analyse et au comptage de fibres d'amiante dans l'air, ou le renouvellement de cet agrément, doivent être accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral européen EA (European Cooperation for Accreditation).
L'accréditation est fondée, d'une part, sur le respect de la norme NF EN 45001 ou NF EN 45004 pour les organismes réalisant des prélèvements d'air et de la norme NF EN 45001 pour ceux qui effectuent des analyses et des comptages et, d'autre part, sur le respect du programme d'accréditation no 144 établi par le Comité français d'accréditation ou de tout autre programme équivalent basé sur le respect de la norme NF X 43-050 Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte.
Art. 2. - Les organismes sollicitant un agrément doivent adresser au ministre chargé de la santé un dossier comportant les pièces et informations précisées dans l'annexe I du présent arrêté. Les organismes agréés doivent informer le ministre chargé de la santé de toute modification des informations fournies dans le dossier initial.
Art. 3. - L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Une campagne d'inter comparaison de comptage en microscopie électronique à transmission est organisée chaque année par l'Institut national de recherche et de sécurité. Les organismes agréés pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante doivent participer chaque année à cette campagne.
Art. 5. - La délivrance de l'agrément pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors de la première demande ou en cas de nouvelle demande consécutive à un retrait d'agrément, à la participation de l'organisme à la campagne d'inter comparaison précédant immédiatement la demande.
Art. 6. - Un rapport d'activité de l'année est adressé par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé avant la fin du mois de janvier de l'année suivante. Ce rapport comprend notamment :
- pour l'ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;
- pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle l'arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis est abrogé.
Art. 8. - Les agréments accordés par l'arrêté du 23 décembre 1997 sont prolongés jusqu'au 15 février 1999.
Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
A N N E X E
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT
Le dossier de demande d'agrément doit être déposé à l'adresse suivante :
Ministère de l'emploi et de la solidarité (direction générale de la santé, sous-direction de la veille sanitaire, bureau VS3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Il doit comporter les informations et pièces suivantes :
1. Renseignements généraux
a) Adresse et coordonnées (téléphone + fax) de l'organisme ;
b) Nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
c) Raison sociale de l'organisme (copie des statuts, extrait K bis) ;
d) Description générale des activités principales de l'organisme et présentation des différents sites concernés le cas échéant (organigramme,...).
2. Nature de la demande
Indiquer la nature de l'agrément demandé par l'organisme (prélèvement/comptage) ou, le cas échéant, pour chacun des sites. Si les deux agréments sont sollicités, les informations concernant le prélèvement seront clairement distinguées de celles relatives au comptage.
3. Attestation d'accréditation
L'organisme demandeur doit fournir :
a) Le document attestant de son accréditation pour la ou les prestations pour lesquelles il demande un agrément (convention d'accréditation, pour la section Essais du Cofrac, ou attestation d'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac) ;
b) Le document attestant du domaine couvert par l'accréditation (annexes techniques, pour la section Essais du Cofrac, ou portée acceptée de l'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac).
4. Autres informations
a) Matériels de prélèvement ou d'analyse :
Nombre et type de pompes et de têtes de prélèvement ou des appareils nécessaires à la préparation et à la lecture des filtres dont dispose l'organisme, à répartir par sites le cas échéant.
b) Effectif du personnel procédant aux contrôles :
Nombre d'agents (par sites) qui procèdent au prélèvement ou au comptage.
c) Expérience acquise dans le domaine de la mesure des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
Donner un bref aperçu de l'activité déjà exercée dans le domaine (nombre de prélèvements ou nombre de comptages...).
5. Engagement de l'organisme
Le dossier doit en outre comporter un engagement de l'organisme à faire parvenir au ministre chargé de la santé, avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration, conformément à l'article 5 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.
MODELE DE RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL
1-POUR TOUS LES ORGANISMES AGRÉÉS
Les mesures réalisées par l'organisme agréé dans le cadre du décret n° 96-97 du 7.02.1996 modifié, seront classées en nombre de prélèvements ou de comptages, en fonction de leur objectif et de leur résultat.
Les organismes agréés uniquement pour le prélèvement remplissent le tableau 1.
Les organismes agréés uniquement pour le comptage remplissent le tableau 2.
Les organismes agréés pour le prélèvement et le comptage remplissent les tableaux 1 et 2.
Les résultats seront classés en trois catégories : résultats inférieurs ou égaux à 5 fibres/litre, ceux compris entre 5 et 25 fibres/litre et ceux supérieurs ou égaux à 25 fibres/litre, et suivant leur objectif :
(1) Mesures pour l'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et des faux-plafonds contenant de l'amiante (article 5),
(2)Mesures avant restitution aux occupants des locaux désamiantés (article 7).
Tableau 1 :
| PRELEVEMENT | Moins de 5 fibres/l | Entre 5 et 25 f/l | Plus de 25 fibres/l | TOTAL |
| Mesures diagnostic (1) | ||||
| Mesures de surveillance | ||||
| Mesures restitution (2) | ||||
| TOTAL |
Tableau 2 :
| COMPTAGE | Moins de 5 fibres/l | Entre 5 et 25 f/l | Plus de 25 fibres/l | TOTAL |
| Mesures diagnostic (1) | ||||
| Mesures de surveillance | ||||
| Mesures restitution (2) | ||||
| TOTAL |
2-POUR LES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT
Extrait du guide de saisie des données des rapports d'activité annuels des organismes agréés pour le prélèvements (ce guide accompagné d'une disquette est fourni en début de chaque année aux organismes concernés).
! Si plusieurs mesures ont été réalisées dans un même bâtiment, chaque mesure fera l'objet d'une ligne complète distincte.
Organisme préleveur: ..............................
Dated'envoi : ....../........./.......
Décret du 29/04/98
Décret no 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires.
NOR : EQUH9701997D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du
code de la consommation ;
Vu l'avis de la Commission de la Communauté européenne en date du 20 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le présent décret est applicable à tous les navires français répondant à la définition figurant au 1o de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense et des navires de l'Etat armés par des personnels militaires, respectivement définis aux 2o, 3o, 4o et 5o du même article.
II. - Toutefois, les obligations édictées aux articles 3 à 6 du présent décret ne sont applicables ni aux navires de plaisance à usage personnel définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ni aux navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres.
Art. 2. - I. - Sur tout navire, l'embarquement pour les besoins de celui-ci de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdit.
II. - L'utilisation de toutes variétés de fibre d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdite pour la construction de tout navire.
III. - Il ne peut être dérogé aux interdictions édictées par le présent article que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé.
Art. 3. - I. - Aux fins du présent article, les mots : ' expert agréé ' désignent un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé.
II. - L'amateur est tenu de rechercher la présence éventuelle de calorifugeages, flocages ou faux plafonds contenant de l'amiante. Si la présence d'amiante est déjà connue de l'armateur, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article. Dans le cas contraire, pour satisfaire à cette obligation de recherche, l'armateur consulte l'ensemble des documents dont il dispose se rapportant à la construction du navire et, le cas échéant, à l'exécution de travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé. Si une telle consultation révèle la présence d'amiante, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article.
III. - Si cette consultation n'a pas révélé la présence d'amiante, l'armateur fait appel à un expert agréé qui est chargé de rechercher la présence éventuelle de flocages, calorifugeages ou faux plafonds. En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et si un doute persiste quant à la présence d'amiante, l'armateur fait faire un ou des prélèvements représentatifs par l'expert agréé. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Seul l'expert agréé a qualité pour attester de l'absence ou de la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
IV. - En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante, l'armateur est tenu de faire procéder à un contrôle de leur état de conservation. Il fait appel à cette fin à un expert agréé qui s'acquitte de cette mission en remplissant une grille d'évaluation conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la santé et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité des matériaux et produits, de leur degré de dégradation, de leur exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
V. - En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée au IV, l'armateur fait procéder :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits en cause, exécuté dans les conditions prévues au IV du présent article et renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai d'un mois après achèvement de ces travaux ;
- soit, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux appropriés, engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.
Art. 4. - I. - L'évaluation du niveau d'empoussièrement est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Cet agrément peut se limiter aux seules opérations de prélèvement et de comptage. Les conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée, au regard de la qualification des personnels, de la nature des matériels mis en oeuvre et du résultat des évaluations auquel l'organisme est soumis, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté précise également les modalités techniques selon lesquelles est effectuée l'évaluation du niveau d'empoussièrement.
II. - Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres/litre, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret, qui est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.
III. - Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, il est procédé ainsi qu'il est indiqué au II du présent article. Toutefois, la périodicité maximale du renouvellement des contrôles est ramenée à deux ans.
IV. - Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, l'armateur fait procéder à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.
Art. 5. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement de matériaux et produits contenant de l'amiante, ceux-ci devront être débarqués et traités à terre. Si ce débarquement est effectué sur le territoire français, leur transport et leur élimination sont effectués conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées. A l'issue des travaux et avant toute réutilisation des locaux traités, l'armateur fait procéder, dans les conditions définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Le niveau constaté doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret. Ce contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ont été remis à l'armateur. Toutefois, l'armateur fait procéder à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.
Art. 6. - I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret. Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et des inspecteurs du travail maritime. L'armateur ou son préposé communique ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire.
II. - Les opérations définies aux II, III et IV de l'article 3 ainsi qu'à l'article 6 doivent être réalisées avant les dates limites définies dans le tableau figurant en annexe au présent décret.
Art. 7. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
- pour tout armateur de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 3 à 6 du présent décret ;
- pour tout capitaine de ne pas avoir satisfait aux obligations définies par l'article 6 du présent décret.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au I dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent en ce cas les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
A N N E X E
DATES LIMITES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AUX II, III ET IV
DE L'ARTICLE 3 AINSI QU'A L'ARTICLE 6
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 105 du 06/05/1998 page 6876 à 6878
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